Accueil
English
Lois et règlements
2020, ch. 29
- Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Article 31
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
Afficher le document à cette date
Effet de l’avis écrit de privilège
31
(1)
Sur réception d’un avis écrit de privilège conformément à l’article 30, le propriétaire doit retenir de la somme à verser à l’entrepreneur qui est à l’origine du privilège une somme équivalente à celle réclamée dans l’avis.
31
(2)
La somme retenue par le propriétaire en vertu du paragraphe (1) est en sus de la retenue de garantie exigée par l’article 34.
31
(3)
Toutes les sommes retenues en application du paragraphe (1) constituent un fonds pour le bénéfice des titulaires de privilège qui donnent l’avis prévu à l’article 30, et ce fonds demeure distinct de la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
31
(4)
Le privilège de chaque titulaire qui donne l’avis prévu à l’article 30 constitue une charge sur la somme retenue en application du paragraphe (1) en sa faveur.
31
(5)
Sous réserve de l’article 81, les privilèges des titulaires qui donnent l’avis prévu à l’article 30 occupent le même rang, et le fonds prévu au paragraphe (3) est réparti proportionnellement entre ces titulaires.
31
(6)
Le titulaire de privilège qui reçoit un paiement en application du présent article a droit au solde qui lui est dû et d’en recevoir paiement prélevé sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
Afficher le document à cette date
Effet de l’avis écrit de privilège
31
(1)
Sur réception d’un avis écrit de privilège conformément à l’article 30, le propriétaire doit retenir de la somme à verser à l’entrepreneur qui est à l’origine du privilège une somme équivalente à celle réclamée dans l’avis.
31
(2)
La somme retenue par le propriétaire en vertu du paragraphe (1) est en sus de la retenue de garantie exigée par l’article 34.
31
(3)
Toutes les sommes retenues en application du paragraphe (1) constituent un fonds pour le bénéfice des titulaires de privilège qui donnent l’avis prévu à l’article 30, et ce fonds demeure distinct de la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
31
(4)
Le privilège de chaque titulaire qui donne l’avis prévu à l’article 30 constitue une charge sur la somme retenue en application du paragraphe (1) en sa faveur.
31
(5)
Sous réserve de l’article 81, les privilèges des titulaires qui donnent l’avis prévu à l’article 30 occupent le même rang, et le fonds prévu au paragraphe (3) est réparti proportionnellement entre ces titulaires.
31
(6)
Le titulaire de privilège qui reçoit un paiement en application du présent article a droit au solde qui lui est dû et d’en recevoir paiement prélevé sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0